A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
194. Le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement des frais de recouvrement suivants:
1°  100 $ pour toute mise en demeure effectuée conformément à l’article 97 de la Loi, si le montant recouvrable est d’au moins 100 $ et s’il est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  50 $ pour le certificat déposé en application de l’article 103 de cette Loi;
3°  175 $ pour chaque mesure visant à garantir une créance prise en vertu du Titre III du Livre VI du Code civil et pour chaque mesure d’exécution prise en vertu du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Ces frais font partie du montant recouvrable.
D. 1073-2006, a. 194; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
194. Le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement des frais de recouvrement suivants:
1°  100 $ pour toute mise en demeure effectuée conformément à l’article 97 de la Loi, si le montant recouvrable est d’au moins 100 $ et s’il est dû à la suite d’une fausse déclaration;
2°  50 $ pour le certificat déposé en application de l’article 103 de cette Loi;
3°  175 $ pour chaque mesure visant à garantir une créance prise en vertu du Titre III du Livre VI du Code civil et pour chaque mesure d’exécution prise en vertu du Titre II du Livre IV du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Ces frais font partie du montant recouvrable.
D. 1073-2006, a. 194.